La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.
Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement et voir l’employeur condamné à lui verser les sommes mises à sa charge par le jugement ainsi qu’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
la Cour d’appel Angers énonce que si les parties ne contestent pas que les lettres de convocation à l’entretien préalable et de notification du licenciement ont été signées par le cabinet comptable de l’employeur, il n’en reste pas moins que le salarié a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la société ; que le licenciement ayant été notifié par une personne incompétente pour le faire, la procédure est irrégulière, sans rendre pour cela ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel Angers a violé l’article L. 1232-6 du code du travail
Cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-30.222
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